Quelle est la durée de la période d’essai pour un CDI ?

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Vous venez d’être engagé en contrat de travail à durée indéterminée par une entreprise. Vous avez lu les documents liés à votre embauche, mais vous vous interrogez sur la validité de certaines clauses ? Plus précisément, vous souhaitez savoir quelle est la durée de la période d’essai pour un CDI ? Je suis Emmanuelle Delaunay, avocate au barreau de Toulouse. J’exerce mon activité juridique dans le domaine du droit du travail. Laissez-moi vous répondre à votre question !

I — L’évaluation des compétences du salarié encadré dans une durée précise

A — Les durées légales initiales, prévues par l’article L. 1221-19 du code du travail 

Titre de l'image : les durées légales initiales
Article cité : L 1221-19 du code du travail 
Ouvriers et employés : durée de 2 mois
Agents de maîtrise et technicien : durée de 3 mois
Cadres : durée de 4 mois
Les durées légales initiales
(art. L 1221-19 du code du travail)

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :

  • deux mois pour les ouvriers et les employés ;
  • trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
  • quatre mois pour les cadres.

B — Exception : les durées contractuelles ou conventionnelles plus courtes

Titre de l'image : les dérogations
Article L 1221-22 du code du travail 
Durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 ou la lettre d'engagement ou le contrat de travail
Les dérogations aux durées initiales légales

En présence d’une clause insérant une période d’essai au contrat, il est impératif de respecter les durées légales visées ci-dessus. Par exception : les durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 ou par lettre d’engagement ou par contrat de travail sont acceptées.

La dérogation, qui permettait aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des périodes d’essai plus longues que celles fixées par loi, n’est plus applicable depuis le 9 septembre 2023. Il n’est donc plus possible de prévoir une durée plus longue, même avec l’accord du salarié. 

C — Les règles applicables au décompte, point de départ et terme de la période d’essai

Point de départ de la clause de l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié

La période d’essai commence le jour où le salarié commence l’exécution de son contrat de travail. Autrement dit, le premier jour travaillé. Les parties ne sont pas autorisées à différer le début de l’essai au-delà de cette date.

Le décompte des journées 

Que la période d’essai soit exprimée dans le contrat de travail en mois, en semaine ou en jours, le décompte est réalisé de manière calendaire. Par exemple : une période d’essai d’un mois qui débute le 8 septembre se termine le 7 octobre à minuit (Cass. soc., 29 nov. 2000, n° 99-40.174).

Terme de la période d’essai 

Elle prend fin le dernier jour à minuit. Il n’est pas fait application des règles relatives à la computation des délais de procédure (article 642 du Code de procédure civile). Cela signifie que, sauf convention contraire des parties, le terme n’est pas prolongé lorsque l’essai se termine :  

– un jour non travaillé dans l’entreprise (Cass. soc., 10 nov. 1988, n° 85-46.558) ;
– un dimanche ou un jour férié chômé (Cass. soc., 10 juin 1992, n° 88-45.755).

Lorsque la période d’essai est concluante : le contrat de travail à durée indéterminée se poursuit entre les parties sans aucune formalité. 

II — Le renouvellement de la période d’essai (article L. 1221-21 du code du travail)

A — La durée maximale de la période d’essai 

Titre de l'image : le renouvellement de la période d'essai 
Article cité : L 1221-21 du code du travail 
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser : 
- 4 mois pour les ouvriers et employés
- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens
- 8 mois pour les cadres
Le renouvellement de la période d’essai
(article L. 1221-21 du code du travail)

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

  • quatre mois pour les ouvriers et employés ;
  • six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
  • huit mois pour les cadres.

B — Les conditions indispensables du renouvellement de la période d’essai 

Titre de l'image : les conditions du renouvellement 
Article cité : L 1221-21 du code du travail
- 1 seul renouvellement 
- un accord de branche étendu fixe les conditions et les durées du renouvellement ; 
– la lettre d’engagement ou le contrat de travail le prévoit expressément.
Les conditions du renouvellement de la période d’essai

Le renouvellement de la période d’essai n’est envisageable : 

  • qu’une fois ; 
  • si un accord de branche étendu fixe les conditions et les durées du renouvellement ; 
  • si la lettre d’engagement ou le contrat de travail le prévoit expressément. 

Ces trois conditions sont cumulatives.

C — Le formalisme du renouvellement de la période d’essai 

Le renouvellement de la période d’essai doit impérativement être réalisé avant le terme de la durée initiale. Si on reprend notre exemple précédent : en présence d’une période d’essai de 1 mois qui débute le 8 septembre, le renouvellement doit être accepté par les parties avant le 7 octobre à minuit. 

Il ne s’agit pas d’une décision unilatérale de l’employeur. Le salarié doit expressément donner son accord en signant un avenant de renouvellement. 

III — Les activités prises en compte dans le calcul de la durée de la période d’essai pour un CDI 

La période d’essai a pour finalité : 

– pour l’employeur : d’évaluer les compétences du salarié nouvellement recruté ; 
– pour le salarié : d’apprécier si le poste de travail lui convient ou non. 

Il y a des situations dans lesquelles tant l’employeur que le salarié ont déjà eu la possibilité de collaborer. Dès lors, si l’employeur connaît déjà les capacités de la personne recrutée, la période d’essai ne se justifie plus (Cass. soc., 7 mars 2000, n° 98-40.198). 

Par contre, tel n’est pas le cas, lorsque l’engagement est réalisé sur des fonctions différentes de celles exécutées dans le cadre de la précédente relation de travail. 

A — Le CDI est conclu à l’issue d’un stage (article L. 1221-24 du code du travail)

Titre de l'image : les expériences prises en compte
Le Stage
Article L. 1221-24 du code du travail 
En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études : la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. 

Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire : la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Les expériences prises en compte (1)

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études : la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. 

Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire : la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.

B — L’embauche en CDI fait suite à un ou des CDD successifs sur le même emploi (article L. 1243-11 du code du travail)

Titre de l'image : les expériences prises en compte (2)
Pour les CDD (article L 1221-24 du code du travail). La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Pour les entreprises de travail temporaire (article L. 1251-38). Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Les expériences prises en compte (2)

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

C — Le recrutement en CDI d’un salarié mis à disposition pour une entreprise de travail temporaire (art. L. 1251-38 du code du travail)

Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

D — Le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un CDI dans la même entreprise (Article L. 6222-16 du code du travail)

Titre de l'image : Les expériences prises en comptes (3)
Apprentissage (article L. 6222-16 du code du travail). Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.
Indépendant. La période d’essai n’est pas justifiée si l’employeur a déjà pu évaluer ses capacités professionnelles sur les mêmes fonctions. Jurisprudence de la Cour de cassation pour un agent commercial du 21 janvier 2015 n° 13-21.875 et pour auto-entrepreneur du 29 avril 2025 n°23-22.389.
Les expériences prises en compte (3)

Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.

E — La conclusion d’un CDI à la suite d’une relation de travail en tant qu’auto-entrepreneur 

La jurisprudence de la chambre de la Cour de cassation a jugé que la période d’essai n’était pas justifiée dans ce cas de figure. En effet, en tant qu’auto-entrepreneur, l’employeur avait eu la possibilité d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié sur la même mission confiée (Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-22.389). 

F — L’engagement d’un ancien agent commercial dans des fonctions similaires 

La période d’essai n’est pas justifiée si l’employeur a déjà pu évaluer ses capacités professionnelles sur les mêmes fonctions (Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-21.875).

IV — Les cas de prolongation de la période d’essai

Titre de l'image : la prolongation de la période d'essai 
En cas de suspension du contrat de travail : congés, congés sans solde, jours de RTT, maladie, accident du travail, accident de trajet
La prolongation de la période d’essai en cas de suspension du contrat de travail

En cas d’absence, la période d’essai est prolongée d’une durée équivalente. Il en est notamment ainsi en cas d’absence :

  • pour congés payés (Cass. soc., 22 mai 2002, n° 00-44.368) ;
  • pour congé sans solde (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41.338) ;
  • en raison de la prise de jours RTT (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976) ;
  • en raison d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire (Cass. soc., 16 mars 2005, n° 02-45.314) ; 
  • à la suite d’un accident de travail (Cass. soc., 12 janv. 1993, n° 88-44.572) ;
  • ou d’un accident de trajet (Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-23.876).

La période de suspension du contrat de travail est décomptée en jours calendaires. Il convient donc de prendre en compte tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés (Cass. soc., 31 mars 1994, n° 90-40.204 ; Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-21.976).


Maintenant que vous savez quelle est la durée de la période d’essai pour un CDI, vous n’avez plus qu’à vérifier si la durée mentionnée dans votre contrat est correcte. Si vous avez des questions à ce sujet, ou sur une autre clause de votre contrat de travail, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous en ligne !

Image de Maître Emmanuelle Delaunay, avocate en droit du travail au barreau de Toulouse

Emmanuelle Delaunay
Avocate inscrite au barreau de Toulouse

Activités dominantes :
Droit du travail et Droit de la sécurité sociale

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